La chambre criminelle de la Cour de cassation n’a pas admis la demande de pourvoi M. [D] qui a été condamné par la cour d’appel de Rouen, le 26 août 2024, pour violences aggravées en récidive à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire. La juridiction a également prononcé la révocation d’un sursis antérieur, le retrait de l’autorité parentale et statué sur les intérêts civils.
En l’espèce, M. [D] contestait le retrait de l’autorité parentale sur ses enfants en lien avec sa condamnation pour l’agression sexuelle sur la mère.
La Chambre criminelle rappelle que le retrait de l’autorité parentale peut être prononcé, même en cas de délit (et non uniquement de crime) commis à l’encontre de l’autre parent, dès lors que la loi l’autorise.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné le pourvoi conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, qui permet à la haute juridiction de filtrer les pourvois en matière pénale. Ce dispositif, introduit par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, vise à désengorger la Cour de cassation en écartant les recours manifestement infondés ou ne soulevant aucun moyen sérieux.
Cette décision illustre le rôle de la Cour de cassation en matière pénale : elle n’est pas une troisième juridiction de jugement, mais contrôle la correcte application de la loi et la régularité des procédures. Par le mécanisme de non-admission, la Cour confirme sa fonction de filtre, réservant l’examen au fond aux pourvois présentant de véritables questions de droit ou des moyens sérieux.
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